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Article 26 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 26 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Un bilan annuel est transmis au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal, au plus tard le 30 janvier de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce bilan reprend les quantités d'huiles végétales pures :

-fabriquées, le cas échéant ;

-réputées mises à la consommation conformément aux dispositions de l'article 27 ci-après ;

-mises à la consommation comme carburant agricole ;

-livrées à l'avitaillement au bénéfice de la pêche professionnelle ;

-sorties sous régime fiscal suspensif vers les entrepôts fiscaux de produits énergétiques gérés par les collectivités territoriales ou leur groupement ;

-sorties sous tout autre régime fiscal suspensif (exportations, expéditions nationales et intracommunautaires).