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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, les quantités d'huiles végétales pures dénaturées au moyen de 5 % en volume de fioul domestique sont réputées être mises à la consommation lors de leur utilisation comme carburant agricole au profit exclusif des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal.

Hormis le cas exposé au premier alinéa, les mises à la consommation et les livraisons à l'avitaillement d'huiles végétales pures font l'objet de déclarations récapitulatives mensuelles transmises au bureau de douanes de rattachement de l'entrepôt fiscal. La forme et les modalités déclaratives de ces documents sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.