Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)


Pour se voir délivrer le brevet de lieutenant de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 6 suivant, les candidats doivent :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
2° Justifier de six mois de navigation effective sur des navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.