Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et qui ont acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté.
Le brevet de capitaine de pêche est également délivré aux titulaires du brevet de capitaine et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime lorsque leur demande est justifiée par un besoin professionnel.