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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2008 relatif à la formation des ingénieurs stagiaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2008 relatif à la formation des ingénieurs stagiaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Sans préjudice des compléments de formation à mettre en œuvre au-delà de l'année de stage, la durée de la formation ne peut excéder la moitié de la période de stage. Elle fait partie intégrante de l'évaluation finale du stagiaire.
Au terme de son année de stage, l'ingénieur stagiaire doit produire un rapport abordant une problématique d'ordre technique définie en début de stage par son supérieur hiérarchique direct.
Ce rapport est adressé à la direction d'emploi dans laquelle l'agent est affecté. Il constitue un élément d'appréciation en vue de la décision de titularisation.