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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche)


Pour se voir délivrer le brevet de patron de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 6 suivant, les candidats doivent préalablement :
1° Etre titulaire, des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
2° Justifier d'une navigation effective de vingt-quatre mois à la pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans des fonctions de capitaine à la pêche côtière.