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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)


Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer l'escrime en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « escrime ».