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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2008 portant création de la mention « escrime » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime », s'ils ont exercé la fonction de maître d'armes pendant au moins deux saisons sportives soit au sein d'un centre d'entraînement agréé ou d'une structure affiliée à la Fédération française d'escrime, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, et s'ils ont suivi un stage de formation continue d'une durée minimum de trente-cinq heures au cours des cinq dernières années organisé par une instance régionale, attesté et validé par le directeur technique national de l'escrime.