Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;
― le certificat de spécialisation « escrime » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.