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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé)

Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2007 sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale et de présenter l'attestation de son engagement dans la procédure d'accréditation, mentionnée à l'article 3, au plus tard le 30 juin 2008.