Article R861-15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R861-15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.