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Article R524-15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R524-15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.