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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES,LE TRAVAIL DES JEUNES ET LES TITRES-RESTAURANT)

Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont dispensés du timbre.


Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 3 F par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, se conforment aux obligations qui sont mises à leur charge par le présent titre et les textes pris pour son application.