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Article L143-11-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-11-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.