Article L439-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;
2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;
3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25 relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent chapitre.