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Article L439-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L439-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément à l'article L. 439-61.