Article L439-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.