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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELOIGNEMENT AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DES NOUVEAUX RESERVOIRS DE GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELOIGNEMENT AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DES NOUVEAUX RESERVOIRS DE GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES.)


La distance d'isolement applicable entre les parois de la cuvette de rétention d'un réservoir cryogénique de gaz combustible liquéfié et les constructions et voies de circulation extérieures est déterminée conformément au tableau suivant :

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: CAPACITE UNITAIRE : A : B :
: C.U : : :
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: C.U. < 1500 m3. : 50 : 100 :
: 1500 m3 < ou égal : : :
: C.U. 10000 m3. : 100 : 200 :
: 10000 m3 < ou égal : : :
: 50 000 m3 : 250 : 500 :
: C.U. > ou égal : : :
: 50000 m3 : 450 : 900 :
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(A) VOIES de circulation extérieures (en mètres) (B) CONSTRUCTIONS extérieures (en mètres) La distance d'isolement applicable est portée au double vis-à-vis des constructions et voies de circulation de la catégorie importante.
Ces valeurs s'entendent sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le réservoir est équipé de cuvette de rétention pouvant contenir le volume de liquide stocké, augmenté de 10 p. 100 ;
- l'enceinte extérieure du réservoir est renforcée. Pour les réservoirs de moins de 1 500 mètres cubes, les doubles enveloppes seront autorisées sous réserve qu'ils leur soient appliquées les distances de la catégorie supérieure (entre 1 500 et 10 000 mètres cubes).