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Article L3253-18-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3253-18-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 informent, en cas de demande, toutes autres institutions de garantie des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie aux articles L. 3253-18-1 et L. 3253-18-2.