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Article L2363-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2363-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le temps passé en réunion par les salariés participant aux réunions des assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2363-18 est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.