Article L2364-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2364-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.