Article L143-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L143-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-15.