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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés)

Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :

― avoir été collecté et traité dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;

― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-82 du code rural et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

― avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.