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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

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Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.