Articles

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.