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Article L312-14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L312-14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.