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Article L121-84-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-84-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.