I. ― Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans aux fins de s'assurer et, le cas échéant, de prouver l'exécution de l'intervention des services de secours en réponse à un appel. Cette durée ne fait pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation de l'intervention effectuée.
II. ― Les données relatives aux déplacements des véhicules sont conservées dans les conditions suivantes :
― si la conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins d'optimisation des interventions, la durée maximale est d'un an ;
― si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l'exécution d'une prestation, lorsqu'il n'est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation des prestations effectuées.