I. ― Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents des services de police affectés dans un centre d'information et de commandement (CIC) au sein duquel a été mis en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
II. ― Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
― l'autorité hiérarchique ;
― les agents des services de police d'un autre CIC dans le seul but d'assurer la continuité d'une intervention sur le terrain.