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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-506 du 21 mai 1953 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :

a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;

b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;

c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;

d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;

e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;

f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;

g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;

h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de son activité libérale.

Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.