En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 8 mars 1999 et des articles 1er et 5 de l'arrêté du 8 mars 1999 susvisés, la direction des affaires juridiques se prononce sur les demandes présentées par les requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger, ainsi que sur celles qui, compte tenu de l'importance de l'affaire ou de la qualité de l'auteur de la demande, lui sont soit directement soumises par les demandeurs, soit transmises par les directions régionales du commissariat de l'armée de terre, les directions locales du commissariat de la marine et le service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses.