I. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) de débarquer tous les passagers et leurs bagages de cabine avant d'effectuer les vérifications ou les fouilles de sûreté de l'aéronef ;
b) de présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
c) d'orienter les passagers en transit vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;
d) de n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;
e) de mettre en œuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;
f) de se conformer, lorsqu'elle met en œuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.
II. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut déroger aux obligations de présentation à l'inspection filtrage prévues aux b et c ci-dessus et mettre en place une procédure d'inspection filtrage unique des passagers et de leurs bagages de cabine lorsque :
- les passagers en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes visés à l'article 39 du présent arrêté ;
- les passagers en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes figurant sur une décision des ministres signataires du présent arrêté ;
- ces passagers restent en zone réservée et sont séparés des personnes qui n'ont pas subi d'inspection filtrage conforme aux dispositions des articles 15 à 18 ;
- l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte a informé l'exploitant de l'aérodrome et les services de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre.
Lorsque les circonstances le justifient et qu'il a été décidé la mise en œuvre de mesures complémentaires plus strictes dans un délai bien défini, ou la suspension de l'inspection filtrage unique, le préfet territorialement compétent ou son représentant le notifie à l'entreprise de transport aérien ou à l'entreprise opérant pour son compte.