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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Certificat de sûreté.

a) Avant l'embarquement d'une expédition à bord d'un aéronef, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

-la mention " Certificat de sûreté " ;

-la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ;

-la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

-la date de sa prise en charge ainsi que les références internes de l'expédition ;

-le contenu de l'envoi ;

-l'identifiant de transaction unique de l'envoi ;

-l'indication du statut de l'expédition en matière de sûreté après avoir procédé, si nécessaire, à la vérification ou l'inspection filtrage adéquate, au moyen du sigle :

-" SPX " (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout cargo ") ;

ou

-" SCO " (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs tout cargo seulement ").

Cette indication vaut mention des opérations effectuées en application des dispositions des paragraphes II, III et IV visées au septième alinéa de l'article R. 321-7.

b) Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement.L'entreprise de transport aérien est tenue d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté attachés aux expéditions qu'elle traite.

c) L'entreprise de transport aérien est tenue de garder pendant trois mois, pour toute expédition ou sous-ensemble d'expédition, l'enregistrement des données lui ayant permis d'établir ou de vérifier l'aptitude au transport aérien.