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Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Mentions obligatoires.-Avant la remise d'une expédition à une entreprise de transport aérien ou à une autre entreprise ou organisme agréé en qualité d'" agent habilité ", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

-la mention " Certificat de sûreté " ;

-sa raison sociale, son adresse et son numéro d'agrément ;

-la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

-la date de son intervention ;

-la référence interne de l'expédition ;

-le contenu de l'envoi ;

-l'identifiant de transaction unique de l'envoi ;

-l'indication du statut de l'expédition en matière de sûreté après avoir procédé, si nécessaire, aux vérifications spéciales adéquates, au moyen du sigle :

-" SPX " (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout cargo ") ;

ou

-" SCO " (c'est-à-dire " sécurisé pour transport par des aéronefs tout cargo seulement ").

Cette indication vaut mention des opérations effectuées en application des dispositions des paragraphes II, III et IV visées au septième alinéa de l'article R. 321-7.