Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de participation du secteur privé dans le capital des entreprises publiques, visées au I de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée et au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée, sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Lorsque l'opération est prévue par un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière et qu'il n'y a pas transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise, la commission de la privatisation est consultée par le ministre de l'économie sur le choix du ou des acquéreurs et sur les conditions de la cession afin de recueillir son avis conforme.
Les objectifs de l'accord et l'identité du ou des nouveaux actionnaires font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'approbation de l'opération ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette publication.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables, même s'il y a transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise, lorsque l'accord de coopération industrielle, commerciale ou financière emporte restructuration d'une ou plusieurs entreprises intéressant directement la défense nationale ou la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie.
2° Dans les autres cas, la décision de vente ou d'échange de gré à gré des titres ou droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité assurée par une insertion au Journal officiel de la République française. Lorsqu'il est établi un cahier des charges régissant l'opération, cette insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières. Lorsqu'il n'est pas prévu de cahier des charges, le ministre chargé de l'économie désigne une personnalité indépendante dont le nom est rendu public par cette insertion et qui établit un rapport portant sur les conditions et le déroulement de l'opération ; ce rapport est remis au ministre et à la commission de la privatisation. La commission de la privatisation est saisie dans les deux cas par le ministre chargé de l'économie des offres reçues.
Le choix du ou des acquéreurs, en fonction des offres et des garanties apportées, et les conditions de la cession sont fixés sur avis conforme de la commission de la privatisation.