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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Le montant de la cotisation à prélever, en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol est fixé à 4 % pour les personnels militaires et à 3 % pour les personnels civils.

Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Le montant de la cotisation versée par les militaires visés à l'article 3-2 et à l'article 3-3 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.