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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1977 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 77-1448 DU 27-12-1977 RELATIF AU FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE)

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 1977 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :

-soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 précité ;

-Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 % de celui des allocations mentionnées à l'article 8 précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.