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Article 1723 ter-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1723 ter-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.