Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.
La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.