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Article 265 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 265 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du 9 octobre 1990 du Conseil, sous la rubrique " DI 26 ".

II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.