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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1))

I. à IV. et VI.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts Art. 302 bis KB ; Art. 302 bis KC ; Art. 1693 quater ; Art. 279

-Livre des procédures fiscales Art. L102 AA

V.-Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code en appliquant :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés e télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versement et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constatés en 2007 ;

2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC du même code à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constatés en 2007.

Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.