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Article 791 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 791 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2,951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur.