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Article L321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés aux articles L. 321-4 ou L. 441-2-3.

Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3.