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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Entre le 25 mars 2006 et le 27 octobre 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006 et en 2007, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;

- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;

où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.