Conformément au 5. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, une autorisation d'exportation déjà délivrée peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions du 4. du même article de ce règlement.
L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai, fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.