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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute installation autorisée après la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et à tout stockage existant au sein d'un établissement relevant du régime de l'autorisation avec servitudes au titre de la rubrique 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.
Pour les autres installations, l'article 10 est applicable à la date de parution du présent arrêté. Pour les autres articles, les délais d'application à respecter sont dans le tableau ci-dessous :

DÉLAIS

1 AN

2 ANS

3 ANS

Articles

5

2, 3, 6, 7 et 11

8 et 9


Dans ce cas l'exploitant fournit au préfet au plus tard un an après la publication du présent arrêté au Journal officiel un échéancier des travaux à effectuer.
Si les travaux nécessitent une vidange et un dégazage préalables, le préfet peut porter les délais précités à cinq ans au plus.
Si l'exploitant a apporté la justification que le transfert du stockage ou sa suppression sont réalisés dans un délai de cinq ans au plus à compter de la date de publication du présent arrêté, le préfet peut également porter le délai de trois ans cité précédemment à cinq ans au plus.