Article D47-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.