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Article R253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R253 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.