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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


Mesures de prévention.
1. Mesures de biosécurité.
L'application des mesures de biosécurité dépend du niveau du risque épizootique et de la localisation du lieu de détention des oiseaux au sein des zones à risque particulier définies à l'annexe 7. Les mesures de biosécurité à mettre en œuvre en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 4 au présent arrêté.
Le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant en annexe 5 vise à prévenir les risques d'introduction dans les élevages de volailles du virus de l'influenza hautement pathogène à partir des oiseaux sauvages par voie directe ou indirecte. Il a également pour objectif de prévenir les risques de diffusion du virus à l'intérieur de l'élevage et vers d'autres élevages dans le délai pendant lequel il n'a pas encore été détecté.
Le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant en annexe 5 au présent arrêté détaille les mesures à respecter par tout détenteur de volailles, autre qu'un détenteur d'une basse-cour, qu'il soit ou non en mesure de se mettre en conformité avec l'obligation, lorsque le niveau de risque l'impose, de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets. Lorsque le détenteur n'est pas en mesure, pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité, de se mettre en conformité avec l'obligation de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets, il est tenu de faire procéder à ses frais à la visite vétérinaire dont les modalités sont précisées à l'annexe 5.
2. Interdiction des rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques.
L'interdiction de rassemblement d'oiseaux dépend du niveau de risque épizootique. Lorsque l'interdiction de rassemblement d'oiseaux ne s'applique que dans certaines parties du territoire national, les oiseaux qui sont originaires de ces parties du territoire ne peuvent participer à aucun rassemblement d'oiseaux sur l'ensemble du territoire national.
Par dérogation, la participation aux rassemblements des oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière est permise. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 6 au présent arrêté.
N'est pas considérée comme un rassemblement la présentation d'oiseaux par un seul détenteur.
Les modalités de mise en œuvre de la mesure d'interdiction de rassemblement d'oiseaux en fonction du risque épizootique figurent en annexe 4.
3. Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.
L'interdiction de transport ou d'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau dépend du niveau de risque épizootique. Lorsque l'interdiction de transport ou d'utilisation d'appelants ne s'applique que dans certaines parties du territoire national, les appelants qui sont originaires de ces parties du territoire ne peuvent être transportés ou utilisés en quelque lieu que ce soit sur l'ensemble du territoire.
Par dérogation, le transport ou l'utilisation d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ou d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable.
Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application de la dérogation précédente sont définies par arrêté des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.
Les mesures particulières applicables aux appelants en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 4.
Les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières.
4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire.
Ces mesures particulières figurent à l'annexe 4 et sont fonction du niveau de risque épizootique.
Par dérogation, les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur restent autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.
5. Mesures de vaccination préventive.
Les oiseaux détenus par les parcs zoologiques et ne pouvant être confinés ou maintenus sous filets pour des motifs tenant au bien-être animal ou aux difficultés d'adapter leurs installations doivent être soumis à un programme de vaccination conformément à l'arrêté du 24 février 2006 susvisé.