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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
b) « Autre oiseau captif » : tout oiseau autre qu'une volaille détenu en captivité à toute autre fin que celles visées au point a, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de course, d'exposition, de compétition, d'élevage ou de vente ;
c) « Elevage » : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;
d) « Basse-cour » : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;
e) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;
f) « Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) » : infection causée par un virus de l'influenza aviaire :
― soit appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de l'hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que l'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte ;
― soit présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineuse supérieur à 1,2 ;
g) « Mesure de biosécurité » : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages ;
h) « Cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage » : tout oiseau sauvage pour lequel l'infection par le virus IAHP a été officiellement confirmée.