Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
b) « Autre oiseau captif » : tout oiseau autre qu'une volaille détenu en captivité à toute autre fin que celles visées au point a, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de course, d'exposition, de compétition, d'élevage ou de vente ;
c) « Elevage » : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;
d) « Basse-cour » : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;
e) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;
f) « Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) » : infection causée par un virus de l'influenza aviaire :
― soit appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de l'hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que l'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte ;
― soit présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineuse supérieur à 1,2 ;
g) « Mesure de biosécurité » : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages ;
h) « Cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage » : tout oiseau sauvage pour lequel l'infection par le virus IAHP a été officiellement confirmée.